Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.034
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 799 F-D
Recours n° X 19-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme E... O..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Vu les articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme O..., inscrite depuis 2016 jusqu'au 18 mars 2018 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la spécialité interprétariat et traduction en langue roumaine, a sollicité son inscription dans la même spécialité sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, en raison de son déménagement dans le ressort de cette cour d'appel ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 16 novembre 2018, sa demande a été rejetée ; que Mme O... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande de Mme O... au motif que le nombre d'experts inscrits sur la liste suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ;
Qu'en examinant la demande de Mme O... comme étant formée à titre initial, alors qu'inscrite depuis 2016 sur la liste de la cour d'appel de Nîmes dont elle avait été retirée, à sa demande, par une ordonnance du premier président de cette cour d'appel en date du 8 mars 2018, cette demande n'était pas soumise à l'inscription à titre probatoire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme O... ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8 et 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.