Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.080
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Recours n° X 19-60.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. G...R..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Vu les articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques acoustique - bruit - vibration, architecture-ingénierie, génie civil, coordonnateur de sécurité et chemins de fer ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 16 novembre 2018 contre laquelle M. R... a formé un recours ;
Attendu que l'assemblée générale a rejeté cette candidature en considération de l'absence de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. R... indiquait dans son dossier de candidature l'adresse de son activité professionnelle, à Lyon, laquelle est corroborée par la production, à l'appui de son recours, de son bulletin de salaire mentionnant l'adresse de la société, à Lyon, dans laquelle il exerce cette activité, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 16 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.