Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.071
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 792 F-D
Recours n° N 19-60.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. E... A..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Attendu que M. A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arabe et arabe littéraire ; que, par délibération du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence d'expérience professionnelle et des besoins qui ont été pourvus par des candidatures plus pertinentes et mieux ciblées avec des diplômes et une expérience professionnelle plus adaptés aux spécialités demandées ; que M. A... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. A... fait valoir qu'il exerce ce métier depuis 1998 à l'étranger auprès d'institutions françaises et internationales, qu'il effectue actuellement des missions pour le GIGN et la Défense conseil international dans des domaines juridiques très spécifiques ; qu'il ajoute qu'il est titulaire d'un doctorat en sciences du langage et enfin, que dans la liste des traducteurs assermentés, deux traducteurs ont le même doctorat que le sien et de nombreux autres des diplômes inférieurs ; qu'il estime que son expérience professionnelle et ses études universitaires sont adaptés aux spécialités demandées ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier , a décidé de ne pas inscrire M. A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.