Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.033
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 457 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 787 F-D
Recours n° W 19-60.033
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... G..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau dans les rubriques opérations d'assurance et de gestion des risques et opérations de banque et de crédit ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle et d'une qualification suffisante au regard des spécialités demandées ;
Attendu que M. G... expose qu'il est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques option économie des entreprises, d'un DESS de la faculté de Saint Martin d'Hères en finance d'entreprise et des marchés, que ses délégations financières ont parfois atteint 1,5 million d'euros, qu'il a accordé et signé plusieurs centaines de dossiers de crédit dans sa carrière de 29 ans dans un groupe bancaire français, qu'il a été président de secteur du Centre des jeunes dirigeants de Grenoble, qu'il a été plus jeune directeur d'agence bancaire, la plus importante au niveau encours et rentabilité, directeur de « groupe » bancaire, l'un des trois directeurs de « région » meilleurtaux.com et qu'ayant été agent général d'assurances libéral puis ayant exercé dans une bancassurance, sa demande d'inscription sous la rubrique opération d'assurance et de gestion des risques semble également pouvoir retenir l'attention de la Cour de cassation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.