Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
19-60.096
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
367 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Irrecevabilité

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 781 F-D

Recours n° Q 19-60.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. F... Q..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, le recours formé par un expert judiciaire contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que M. Q... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans les rubriques Médecine générale, Médecine interne sous rubriques gériatrie et biologie du vieillissement, Médecine physique et réadaptation et Rhumatologie ; que le bureau de la Cour de cassation a, par décision du 10 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle avait été déposée en dehors du délai prévu à l'article 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. Q..., à qui la décision a été notifiée le 1er février 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.