Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.075
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 777 F-D
Recours n° S 19-60.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. B... D..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le grief :
Attendu que M. D... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques architecture d'intérieur, enduits, gros oeuvre structure, murs rideaux et bardages et toiture ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'un avis défavorable unanime des avocats, d'une lenteur rédactionnelle des rapports, d'une déontologie contestable, d'une absence de disponibilité ;
Attendu que M. D... fait valoir que le motif selon lequel les avocats auraient émis un avis défavorable unanime à son encontre constituerait une violation du contradictoire, que certains dossiers ont demandé des investigations complémentaires, des mises en cause qui ont ralenti ses opérations, qu'à propos de la déontologie contestable, il rappelle avoir fourni des rapports respectant la contradiction et avoir accompli quarante-deux missions, ce qui démontre sa disponibilité, et par ailleurs, qu'il remarque ne jamais avoir reçu d'observations de la part des magistrats et souligne qu'un grand nombre de ses rapports ont abouti à des transactions ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de ceux relatifs à l'avis unanime des avocats et à la déontologie contestable de M. D..., que l'assemblée générale a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 19-60.075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.