Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.158
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 769 F-D
Pourvoi n° X 18-17.158
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 mars 2018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... R..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 septembre 2017 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... K... ,
2°/ à Mme Y... K... ,
domiciliés tous deux [...],
3°/ au GAEC du Morbraz, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. R... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour statuer comme il le fait, le jugement retient, après avoir arrêté le passif professionnel à la somme de 84 447,51 euros, que le montant total de l'endettement retenu par la commission, non contesté par M. R..., étant de 129 377,41 euros, le montant des créances de nature professionnelle, exclues de la procédure de surendettement des particuliers, qui représente 65 % de l'endettement global, en constitue l'essentiel et que la demande est donc irrecevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Guingamp ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-17.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.