Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-26.045
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 490 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° H 18-26.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée,
2°/ la société Arcelormittal purchasing, société par actions simplifiée,
3°/ la société Arcelormittal treasury, société en nom collectif,
ayant toutes trois leur siège [...],
contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au procureur général de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), qu'à l'occasion d'une instance les opposant, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux sociétés Engie et Engie thermique France, les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, après la clôture des débats intervenue le 28 septembre 2018, ont formé, le 13 novembre 2018, une requête en suspicion légitime visant l'ensemble des membres du tribunal de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, en aucun cas une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette exigence, même dans le cas où la cause de récusation aurait été découverte postérieurement à la tenue des débats, n'est pas contraire aux exigences du droit à un procès équitable, dès lors, d'une part, que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la partie dispose, dans un tel cas, du droit de former un recours contre la décision rendue par la juridiction dont le défaut d'impartialité est allégué ; qu'ayant constaté que la requête avait été formée en cours de délibéré, c'est à bon droit que le premier président l'a déclarée irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-26.045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.