Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.230
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 517 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° B 18-15.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... O...,
2°/ Mme X... U..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine (service surendettement), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque Postale financement unité contentieuse, dont le siège est [...],
2°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société CA Consumer finance ANAP, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Cofidis,
5°/ à la société Creatis,
ayant toutes deux leur siège [...],
6°/ à la société GMF agence recouvrement, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société LCL Crédit lyonnais service surendettement, dont le siège est [...],
8°/ à la société BNP personnal finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de PF Ex-laser,
9°/ à la société Sedef ANAP, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme O..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme O... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande tendant au traitement de leur situation financière ;
Attendu que, pour confirmer la décision de la commission et déclarer irrecevable la demande de M. et Mme O..., le jugement énonce que ceux-ci ont déjà déposé un dossier de surendettement en 2013, qui a été déclaré irrecevable par jugement du 26 mars 2015, qu'ils ont contracté quatorze crédits à la consommation et que leur passif global s'élève à 203 680,45 euros, que suite au rachat de leurs crédits en octobre 2011, ils ont continué à emprunter en 2012 avant de déposer, en 2013, leur demande tendant à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement, que par ailleurs, M. et Mme O... n'ont aucune personne à charge et sont locataires, que tous deux exercent une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée, même si Mme O... est actuellement en congé maladie et que la procédure de surendettement des particuliers ne sert pas à pallier les imprudences et négligences des débiteurs qui ont emprunté au-delà de leur capacité de remboursement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Pontoise ;
Condamne les sociétés Banque Postale financement unité contentieuse, BNP Paribas personal finance, CA Consumer finance ANAP, Cofidis, Creatis, GMF agence recouvrement, LCL Crédit lyonnais service surendettement, BNP Paribas personal finance venant aux droits de PF Ex-laser, Sedef ANAP et Sogefinancement, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-15.230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.