Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.044
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 531 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° M 18-16.044
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du Régime social des indépendants (RSI 75-93) Ile-de-France Centre, dont le siège est [...] , [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. K..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France (la caisse) a émis, le 24 novembre 2014, à l'encontre de M. K... une contrainte au titre de cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre de l'année 2007, l'année 2008, et le 1er trimestre 2009 ; que cette contrainte lui a été signifiée, par acte du 11 mars 2015, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que, par acte du 17 avril 2015, M. K... a formé opposition à cette contrainte ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté la recevabilité de l'opposition de M. K... et validé la contrainte émise le 24 novembre 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du procès-verbal de recherches qu'un clerc assermenté s'était rendu au domicile de M. K..., où il avait constaté que son nom n'était pas indiqué sur la boîte aux lettres, qu'il n'avait pu rencontrer personne pour lui confirmer le domicile et qu'après consultation des pages jaunes internet, il n'avait pu connaître la résidence de ce dernier, précision faite qu'il avait adressé le même jour une lettre recommandée avec accusé de réception à cette adresse et envoyé une lettre simple l'informant de l'accomplissement de cette formalité, pour en déduire à bon droit que la contrainte avait été valablement signifiée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-16.044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.