Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.641
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme FLISE, président
Arrêt n° 744 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à L... Y..., ayant été domicilié [...],
2°/ à M. C... N...,
3°/ à Mme M..., épouse N...,
tous deux domiciliés [...] , 4°/ à la société Mijopo, société civile immobilière,
5°/ à la société Le Plateau, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...],
6°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (Cepac), société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque des Antilles françaises,
7°/ à la société Banque des Antilles françaises (Bdaf), société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique s'est pourvue en cassation le 14 mars 2018 contre un arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France au profit de L... Y... ;
Attendu que L... Y... est décédé le [...] et que son décès a été notifié à la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à la Caisse régionale de garantie des notaires de la Martinique un délai de cinq mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 décembre 2019 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-13.641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.