Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.738
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° D 18-15.738
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme C... E..., épouse Y...,
2°/ M. Z... Y...,
3°/ Mme R... Y...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ Mme T... Y..., domiciliée [...] ,
tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de V... Y...,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...],
5°/ à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société de gestion du Normandy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La Caisse des dépôts et consignations, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également, annexés, au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes C..., R... et T... Y... et de M. Z... Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel ayant relaxé le conducteur d'un véhicule automobile assuré auprès de la société MMA IARD d'une infraction d'homicide involontaire sur la personne de V... Y... et débouté l'épouse et les enfants de la victime (les consorts Y...) de leur action civile, ceux-ci ont saisi un juge civil d'une demande de réparation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des consorts Y..., l'arrêt retient qu'il leur incombait, en application du principe de concentration des moyens, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci et que quels que soient les motifs ayant conduit les victimes par ricochet à ne pas solliciter l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Caen, alors qu'ils l'avaient fait devant le tribunal de Coutances et que l'appel de M. U... sur la culpabilité devait leur faire envisager la possibilité d'une relaxe, l'action engagée devant les juridictions civiles est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France et la Société de gestion du Normandy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles ; la condamne à payer à Mme C... Y..., M. Z... Y..., Mme R... Y... et Mme T... Y... la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 351, devenu 1355 du code civil.
- Article 470-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-15.738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.