Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.653
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 763 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° Y 18-16.653

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société GTI Asset management, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire occitane,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. S... s'est, d'une part, constitué caution solidaire à l'égard de la Banque populaire occitane (la banque) des engagements de la société dont il était le cogérant et a, d'autre part, ainsi que l'autre cogérant, avalisé un billet à ordre souscrit par la société dont la banque s'est trouvée porteur ; que la banque ayant, en 2010, assigné chacun des deux gérants en paiement d'une certaine somme au titre du billet à ordre, une cour d'appel a, par arrêt du 27 septembre 2012, déclaré nul l'engagement de caution de M. S... et débouté la banque de toutes ses demandes ; qu'en 2013, la banque a assigné les deux gérants en paiement de la même somme ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 septembre 2012 et condamner M. S... à verser à la banque la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt retient que les deux demandes en paiement ne sont pas fondées sur la même cause, la première assignation reposant sur l'engagement de caution de M. S... et la seconde s'appuyant sur un billet à ordre, et ne sont pas formées contre la partie prise en une même qualité, la première étant formée contre le cogérant pris en sa qualité de caution et la seconde contre celui-ci en sa qualité d'avaliste ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1355 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. S... et le condamnant à verser à la Banque populaire occitane la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2013, l'arrêt n° RG : 15/02070 rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 23 mars 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la Banque populaire occitane contre M. S... ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1355 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juin 2019, sous le numéro 18-16.653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.