Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-17.586
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° N 18-17.586

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle République du Centre Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Nouvelle République du Centre Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... a été engagée en qualité de distributeur par la société Directbox, aux droits de laquelle vient la société La Nouvelle République du Centre Ouest, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 novembre 2007, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 23 février 2008, enfin selon contrat de travail à temps partiel modulé du 27 mars 2009 ; que la salariée, qui a démissionné le 7 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de dommages-intérêts au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient que le contrat mentionne que la salariée est libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et qu'elle pourra demander à effectuer des heures complémentaires au-delà de 17,3 heures mensuelles dans la limite de 5,78 heures par mois, que ces dispositions sont suffisamment précises pour que l'intéressée ait pu prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'ait pas eu à se tenir à la disposition de l'employeur en dehors des mardis et mercredis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire au titre de cette requalification, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle République du Centre Ouest à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-17.586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.