Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.785
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° U 18-12.785
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Portland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé en qualité d'agent de sécurité le 21 mars 2010 par la société Le Portland, a cessé à compter de juillet 2011 toute prestation de travail ; que l'employeur l'ayant considéré comme démissionnaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats les bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2011 aux termes desquels le salarié a été considéré comme absent sans solde ou en absence injustifiée ainsi que les documents de fin de contrat qu'il a établis le 1er octobre 2011 mentionnant comme motif de la rupture la démission du salarié, lesquels n'ont suscité aucune observation du salarié avant le 21 février 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. H... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Le Portland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Portland à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros, qui renonce à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-12.785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.