Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.763
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 198 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° U 17-22.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique Sainte-Isabelle, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyclinique Sainte-Isabelle, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 avril 2017), rendu en matière de référé, que par acte du 17 mars 1982, M. E... a conclu une convention avec la société Polyclinique Sainte-Isabelle (la société), prévoyant l'exercice au sein de cet établissement de son activité de néphrologue ; que par application de l'article 9 de cette convention, il a effectué un apport en compte courant d'un montant de 105 000 francs, pour l'obtention de deux parts sociales de cette société ; que, par décision du 25 janvier 1989, le conseil régional de l'ordre des médecins de Picardie a procédé à la radiation de M. E..., ce qui a provoqué son départ de la société, tout en conservant ses deux parts ; que, par décision du 17 avril 2012, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a relevé M. E... de l'incapacité résultant de la décision du 25 janvier 1989 ; que, considérant que les deux parts acquises au titre de la convention du 17 mars 1982 auraient dû produire, au cours de sa période d'absence, des dividendes provenant des bénéfices réalisés par la société à créditer sur son compte courant d'associé, M. E... a assigné, en référé, la société en paiement d'une provision à valoir sur le montant de ce compte courant ; que, par un arrêt avant-dire droit du 11 décembre 2014, la cour d'appel a ordonné à la société de produire l'historique du compte courant d'associé de M. E... de l'année 1982 à la date de la clôture du compte et ordonné une mesure d'expertise ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. E... a maintenu ses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'aux décisions qui tranchent une contestation ; que si l'arrêt du 11 décembre 2014 énonce qu'il infirme l'ordonnance de référé du 25 mai 2012, qui avait rejeté les demandes de M. E..., il ne statue pas sur le bien-fondé de ces demandes, se bornant à se prononcer, pour la première fois, sur leur recevabilité et à ordonner diverses mesures avant-dire droit sur le fond ; que la cour d'appel n'a donc pas pu méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en confirmant l'ordonnance en cause ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l'article 6, § 1, de la Convention invoqué que la cour d'appel, qui a constaté que les grands livres comptables de la société n'étaient pas disponibles avant 2003 et que l'ancienneté des opérations comptables ne permettait pas d'obtenir toutes les informations comptables retraçant les opérations, de sorte que la production des pièces sollicitées était impossible, a statué comme elle a fait ;
Et attendu, en troisième lieu, que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le grief de la première branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation discrétionnaire, par les juges du fond, de l'opportunité d'une production forcée de pièces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Polyclinique Sainte-Isabelle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-22.763.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.