Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.761
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° T 17-20.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... Z...,
2°/ à Mme L... P..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...] ),
3°/ à Mme C... Q..., épouse Z...,
4°/ à M. Z... Z...,
tous deux domiciliés [...] ),
5°/ à la société Alvic immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme R..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... et Mme L... Z... et de M. Z... et Mme C... Z..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme R... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alvic immobilier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017) et les productions, que le 3 juin 2009, M. B... Z... et Mme Rénate Z... ont conclu avec Mme R..., par l'intermédiaire de l'agence Alvic Immobilier, un protocole de cession des parts composant le capital de la SCI « La Perle de Marenne », propriétaire d'un ensemble immobilier financé par des prêts bancaires cautionnés par M. Z... Z... et Mme C... Z... ; que Mme R... ayant présenté un chèque de 12 961 euros en règlement du prix des parts, l'acte de cession des parts sociales n'a pas été signé, et M. B... Z..., Mme L... Z..., M. Z... Z... et Mme C... Z... (les consorts Z...) ont assigné Mme R... afin de voir juger que la vente était parfaite au prix de 1 200 000 euros ; qu'invoquant ensuite l'absence d'accord des parties sur le prix, ils ont modifié leur demande en poursuivant l'annulation du protocole ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts Z..., qui ont assigné Mme R... en 2010, estimaient dans leur acte introductif d'instance que la vente était parfaite puisque le prix était déterminé ; qu'il ajoute qu'il s'est avéré que les parties étaient en désaccord sur le prix et sur l'objet de la cession, parts sociales ou bien immobilier, si bien qu'ils ont mis en cause la société Alvic Immobilier par un nouvel acte introductif d'instance en 2011, en demandant la nullité de l'acte de cession, et que, les deux affaires ayant fait l'objet d'une jonction, ils ont abandonné leur demande tendant à voir juger la vente parfaite ; qu'il en déduit que les consorts Z... ont adapté leurs demandes à la défense qui leur était opposée par Mme R... et n'ont pas ainsi fait preuve de déloyauté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la prétention initiale des consorts Z... tendant à voir juger la vente parfaite pour un prix de 1 200 000 euros n'avait pu faire naître une croyance légitime chez Mme R..., et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-20.761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.