Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.372
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 449 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° D 17-27.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Getelec TP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au ministre des finances et des comptes publics, au nom de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Getelec TP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, au nom de la direction nationale du renseignement et enquêtes douanières, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2017), que la société Getelec TP (la société Getelec), qui a pour activité la construction de bâtiments et le génie civil, importe en Guadeloupe des modules de constructions préfabriquées ou modulaires soumises à un octroi de mer dont le taux varie en fonction du classement tarifaire de ces marchandises ; que la société Getelec a déclaré certaines de ces marchandises sous la position [...] devenue, le 1er janvier 2012, [...] de la nomenclature combinée ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a considéré que les marchandises importées par la société Getelec relevaient de la position tarifaire [...] et lui a notifié, le 30 octobre 2014, une infraction de fausse déclaration d'espèce ayant eu pour effet de la faire bénéficier indûment d'une exonération d'octroi de mer ; que la société Getelec ne s'étant pas acquittée des droits dus, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement le 30 novembre 2014 ; que sa contestation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'avis de mise en recouvrement et en décharge de ces droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la note explicative de la nomenclature combinée du chapitre 9406 énonce que les constructions préfabriquées se présentent sous forme de constructions complètes, entièrement assemblées, prêtes à être utilisées, ou de constructions complètes non assemblées ou de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état des caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées, l'arrêt retient, après les avoir détaillés, que les éléments de constructions importés par la société Getelec concernent la construction de bâtiments déterminés, qu'ils sont importés individuellement et qu'ils présentent les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls documents commerciaux produits et a retenu la qualité des marchandises au moment de leur importation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Getelec TP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au ministre des finances et des comptes publics pour le compte de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 17-27.372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.