Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
16-25.110
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 477 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° Z 16-25.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Villeroy & Boch AG, société de droit allemand, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ la société Villeroy & Boch Arts de la table, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Diodon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

2°/ à la société Confiserie du Tech, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Système U centrale régionale Sud, société coopérative de commerçants détaillants en forme anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Système U centrale régionale Est, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

5°/ à la société Système U centrale régionale Ouest, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Sytsème U centrale régionale Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],

7°/ à la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France (SCADIF), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

8°/ à la Société coopérative d'approvisionnement du Centre (SCACENTRE), société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Scalandes spécialisations, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la Société coopérative d'approvisionnement normande (SCANORMANDE), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

11°/ à la Société coopérative d'approvisionnement d'Alsace (SCAPALSACE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la Société coopérative d'approvisionnement Paris Est (SCAPEST), dont le siège est [...] ,

13°/ à la Société coopérative d'approvisionnement Paris Nord (SCAPNOR), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

14°/ à la Société coopérative d'approvisionnement de l'Armorique (SCAMOR), société coopérative artisanale à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Leclerc approvisionnement Sud (LECASUD), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

16°/ à la Société coopérative d'approvisionnement du Maine (SOCAMAINE), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , société coopérative à forme anonyme ,

17°/ à la Société centrale d'approvisionnement Charente-Poitou (SCACHAP), dont le siège est [...] ,

18°/ à la société Socamil, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme et conseil d'administration, dont le siège est [...] ,

19°/ à la Société coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes (SOCARA), société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

20°/ à la Société coopérative d'approvisionnement de l'Ouest (SCAOUEST), société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,

21°/ à la Société centrale d'approvisonnement du Sud-Ouest (SCASO), dont le siège est [...] , société coopérative à forme anonyme à capital variable,

22°/ à la société Atac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Simply Market,

23°/ à la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

24°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] [...],

25°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La société Confiserie du Tech a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Confiserie du Tech au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Confiserie du Tech, de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France - Scadif, SCACENTRE, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris Est, Coopérative d'approvisionnement Paris Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de L'Armorique - Scamor, Leclerc approvisionnement Sud - Lecasud, Socamaine, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Socamil, Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes - Socara, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atac, de la société Auchan France, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la table que sur le pourvoi incident relevé par la société Confiserie du Tech ;

Attendu que, se prévalant des droits attachés au dépôt d'un modèle international désignant la France, enregistré sous le numéro DM/060 953 et couvrant la forme d'une tasse, ainsi que de droits d'auteur sur cette création, la société allemande Villeroy & Boch AG (la société Villeroy & Boch) a fait pratiquer divers constats au siège de la société Confiserie du Tech, en lui reprochant d'offrir à la vente des articles de vaisselle contenant des chocolats et reproduisant les caractéristiques de son modèle ; que la société Villeroy & Boch et sa filiale française, la société Villeroy & Boch Arts de la table (les sociétés Villeroy & Boch) ont assigné la société Confiserie du Tech, ainsi que son fournisseur, la société Diodon, en contrefaçon de modèle et de droits d'auteur, et concurrence déloyale et parasitaire ; qu'elles ont étendu leur action à diverses entreprises distribuant les produits litigieux, les sociétés Système U Centrale régionale Sud, Système U Centrale régionale Est, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale régionale Nord-ouest, Coopérative d'approvisionnement de l'Ile-de-France - Scadif, SCACENTRE, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de L'Armorique - Scamor, Leclerc approvisionnement Sud - Lecasud, Socamaine, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Socamil, Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes - Socara, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Atac, Auchan France, Carrefour hypermarchés et Distribution Casino France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Villeroy & Boch font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'exercice de leur droit d'information alors, selon le moyen, que la victime d'une contrefaçon est en droit de solliciter de la juridiction saisie qu'elle ordonne, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises portant atteinte à ses droits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande d'information des sociétés Villeroy & Boch, que l'origine des produits litigieux et l'étendue des préjudices subis étaient connues sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que, en raison des dissimulations imputables aux défendeurs en ce qui concerne le nombre réel de produits importés et vendus en France toutes références confondues, une partie de la masse contrefaisante demeurait indéterminée, la mesure sollicitée étant seule de nature à aboutir à une définition exacte de cette masse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 331-1-2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 octobre 2007 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les mesures ainsi demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés Villeroy & Boch font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Villeroy & Boch en paiement d'une somme de 75 000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur et à son modèle n° 060 953 alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé, dans les motifs de son arrêt, que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait alloué à la société Villeroy & Boch la somme de 8 000 euros en réparation des atteintes portées à son modèle n° 060 953 et à ses droits d'auteur et que cette somme devait être à la charge in solidum de toutes les parties, à l'exception de la société Scalandes spécialisations, la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de sa décision, après avoir déclaré excepter les mesures réparatrices de la confirmation du jugement qu'elle a prononcée, rejeter la demande de la société Villeroy & Boch à ce titre sans entacher sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'une contradiction de motifs, le grief tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 20 000 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous les références CW 07-2. CW 07-2G/400 et CW 14/404, fixer à la somme de 10 000 euros et à celle de 40 000 euros le préjudice commercial respectif des sociétés Villeroy & Boch et Villeroy & Boch Arts de la table résultant de la commercialisation des produits sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 860 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 3 440 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Auchan France à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 1 675 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 6 700 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 790 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 3 160 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech ainsi que les sociétés Système U à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 2 933 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 11 732 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil et Socara à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 1 674 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 6 696 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403 et condamner in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour hypermarchés à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 439 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 1 756 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, l'arrêt constate que la société Villeroy & Boch a été privée de sa marge industrielle sur les produits contrefaisants importés et vendus en France et que la société Villeroy & Boch Arts de la table a été privée de sa marge commerciale sur ces produits contrefaisants, puis retient qu'il existe assez d'éléments pour fixer les réparations ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fixant l'indemnisation des sociétés Villeroy & Boch à des sommes inférieures à celles qui étaient réclamées par ces sociétés sur la base de la totalité de la masse contrefaisante, sans constater que leur calcul était erroné sur ce point, ni que ces sociétés n'auraient pas été en mesure de commercialiser la totalité des produits correspondant à cette masse contrefaisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt constate que les demandes formées par les sociétés Villeroy & Boch au titre du solde de 716 tasses contrefaisantes tenaient compte du nombre de tasses ayant fait l'objet d'une transaction avec la société Métro et du nombre de tasses dont la commercialisation était imputée à la société Cora dans une autre procédure, puis retient que la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier l'ensemble de ces données dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le solde de 716 tasses contrefaisantes ne comprenait pas les tasses commercialisées auprès de ces tiers à l'instance, ce dont les sociétés Villeroy & Boch déduisaient qu'elles étaient en droit de prétendre, dans le cadre de la présente procédure, à la réparation du préjudice que leur avait causé la commercialisation de ce solde de tasses, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1626 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Confiserie du Tech sera garantie par la société Diodon à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt se prononce au regard de leur rôle respectif dans la réalisation des actes incriminés ;

Qu'en se déterminant ainsi, en limitant la garantie due par la société Diodon, sans constater que la société Confiserie du Tech avait une connaissance effective de l'existence de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 20 000 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 60 000 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous les références CW 07-2. CW 07-2G/400 et CW 14/404, en ce qu'il fixe à la somme de 10 000 euros et à celle de 40 000 euros le préjudice commercial respectif des sociétés Villeroy & Boch et Villeroy & Boch Arts de la table résultant de la commercialisation des produits sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Atac à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 860 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 3 440 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech et Auchan France à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 1 675 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 6 700 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Distribution Casino France à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 790 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 3 160 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon et Confiserie du Tech ainsi que les sociétés Système U à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 2 933 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 11 732 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil et Socara à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 1 674 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 6 696 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Diodon, Confiserie du Tech et Carrefour hypermarchés à payer à la société Villeroy & Boch la somme de 439 euros et à la société Villeroy & Boch Arts de la table la somme de 1 756 euros en réparation de leur préjudice commercial résultant de la commercialisation des produits contrefaisants sous la référence CW 07/403, et en ce qu'il dit que la société Confiserie du Tech sera garantie par la société Diodon à hauteur de 70 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Diodon, Confiserie du Tech, Atac, Auchan France, Distribution Casino France, Système U Centrale régionale Sud, Système U Centrale régionale Est, Système U centrale régionale Ouest, Système U Centrale régionale Nord-ouest, Leclerc approvisionnement - Lecasud, Coopérative SCACENTRE, Centrale d'approvisionnement Charente-Poitou - Scachap, Coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France - Scadif, Scalandes spécialisations, Coopérative d'approvisionnement normande - Scanormande, Coopérative d'approvisionnement de l'Ouest - Scaouest, Scapalsace, Coopérative d'approvisionnement Paris-Est - SCAPEST, Coopérative d'approvisionnement Paris-Nord - Scapnor, Coopérative d'approvisionnement de l'Armorique - Scarmor, Coopérative d'approvisionnement du Sud-Ouest - Scaso, Coopérative Socamaine, Socamil, Socara et Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diodon à payer à la société Confiserie du Tech la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 16-25.110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.