Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juin 2019
Numéro de rôle
18-11.753
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 464 F-D

Pourvoi n° X 18-11.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mad éditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Toute la presse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Mad éditions, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Toute la presse, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mad éditions (la société Mad) a conclu avec la société Toute la presse un contrat pour la distribution d'un périodique intitulé "Ové magazine" ; que celle-ci n'ayant pu lui restituer les exemplaires invendus du numéro 46 de ce magazine qu'elle avait détruits, la société Mad lui en a facturé le prix ; que la société Toute la presse a résilié le contrat en conservant les exemplaires invendus des numéros 47 à 50 ; que la société Toute la presse n'ayant pas réglé le coût des magazines invendus, la société Mad l'a assignée en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'article 6 du contrat stipulait que les invendus étaient réputés portables et non quérables, il prévoyait ensuite qu'ils étaient conservés par le dépositaire et récupérés par l'éditeur, sous un mois après règlement du numéro considéré, lequel avait la charge des frais d'expédition de retour par voie postale, la cour d'appel a pu en déduire que la société Mad ne justifiant pas avoir demandé la restitution de ces invendus bien qu'ayant été avisée par la société Toute la presse de ce que les exemplaires du numéro 50, non mis en vente consécutivement à la résiliation du contrat, et les invendus des numéros 47 à 49 étaient à sa disposition, sa demande d'indemnisation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la société Mad éditions au titre des exemplaires invendus du numéro 46 du périodique "Ové magazine", et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Toute la presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mad éditions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juin 2019, sous le numéro 18-11.753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.