Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-82.079
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 796 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-82.079 F-D
N° 1276
VD1 12 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé par :
- M. C... I...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de tentative et vol en bande organisée avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La Cour statue après débats en l'audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. M. C... I..., né le [...] a été mis en examen le 21 février 2018 et placé en détention provisoire pour des faits datés des 30, 31 octobre, 4 novembre 2017, dates où il était mineur, et d'autres pour lesquels il était majeur.
2. Suivant l'ordonnance du 14 février 2019 dont il a relevé appel, sa détention provisoire a été prolongée, par le juge de la détention et des libertés, pour une durée de six mois.
3. La chambre de l'instruction a confirmé cette décision, après avoir tenu ses débats en audience publique, le 6 mars 2019 et rendu son délibéré le lendemain.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse au moyen
6. Vu l'article 199 du code de procédure pénale ;
7. Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment de l'un des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt confirmant l'ordonnance attaquée que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience publique alors que le mis en examen était mineur à la date d'une partie des faits qui lui sont reprochés, soit les 30, 31 octobre et 4 novembre 2017.
9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 19-82.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.