portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.297
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 042 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 18-83.297 FS-P+B+I
N° 1018
CK 13 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme I... B..., Mme S... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 9 mai 2018, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnées solidairement au paiement d'une amende douanière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 7 mars 2014, à 15 heures, Mme B... et Mme K... ont été contrôlées à l'aéroport de Genève-Cointrin, secteur français, par les agents des douanes qui ont découvert lors d'une fouille, après qu'elles eurent répondu n'avoir rien à déclarer, sur la première, une somme en espèces de 9 000 euros, et sur la seconde, de 8 700 euros ; qu'elles ont été invitées à les suivre dans leurs locaux ; qu'il a été procédé à leurs auditions ainsi qu'au décompte des fonds et à leur saisie ; que les procès-verbaux de constat et de retranscription des déclarations ont été clôturés respectivement à 18 h 30 et 19 heures ; que l'administration des douanes, qui a considéré que Mmes B... et K... s'étaient entendues pour partager entre elles la somme globale, les ont citées devant le tribunal correctionnel du chef de transfert sans déclaration de capitaux d'une somme d'au moins 10 000 euros, en l'espèce de 17 700 euros ;
Que, par conclusions régulièrement déposées, les prévenues ont soulevé la nullité des procès-verbaux établis par les agents des douanes ainsi que des actes subséquents prise de ce qu'elles avaient été retenues contre leur gré, hors du cadre prévu par l'article 60 du code des douanes, sans notification des droits afférents à une mesure de retenue douanière ; que le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité et a condamné solidairement les prévenues à payer une amende douanière de 4 400 euros ; que ces dernières ont interjeté appel ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité réitérés devant la cour d'appel, l'arrêt énonce que la durée des contrôles, opérés sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, n'a été que de 3 h 30 pour Mme B... et de 4 heures pour Mme K... ; qu'il retient que les prévenues n'ont pas été retenues au-delà du temps nécessaire à leurs contrôles, à savoir leur fouille et celle de leurs effets, le comptage des billets, leurs auditions, et s'agissant de Mme K..., de sa visite par un médecin compte tenu de son état de santé ; que les juges en concluent que leur maintien dans les bureaux des agents verbalisateurs, d'une durée strictement nécessaire aux constats, à l'accomplissement des formalités et à la rédaction des procès-verbaux, ne saurait être qualifié de retenue douanière de fait ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 60 du code des douanes.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-83.297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.