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classement sans suiteeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.411
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 039 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 18-83.411 FS-P+B+I
N° 1017
CK 13 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Orion Satellite Communication Inc.(Orion), contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un contentieux relatif à la cession de 20 millions d'actions et des dividendes afférents de la société Eutelsat et opposant, depuis 2001, les sociétés Russian Satellite Communication Company (RSCC), Orion Satellite Communication Inc. (Orion), et Holding Financière Céleste (HFC), cette dernière, venant aux droits de la société Géosat, a déposé plainte à l'encontre de la société Orion du chef d'abus de confiance ; que dans le cadre de l'enquête diligentée de ce chef, le juge des libertés et de la détention, sur requête du ministère public, le 8 avril 2015, a autorisé la saisie des actions et dividendes litigieux, alors placés sous séquestre sur décision du juge civil ; que le 30 avril 2015, la société Orion a interjeté appel de cette décision qui a été mise en oeuvre par le procureur de la République le 24 février 2016, avant que n'intervienne, le 29 mai 2017, une décision de classement sans suite de cette plainte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie des droits et dividendes placés sous séquestre entre les mains d'une étude d'huissier et refuser de se prononcer sur la mainlevée de la mesure de saisie ou la restitution des biens qui en sont l'objet, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2015 qui a prononcé la saisie des droits et dividendes de la société Eutelsat SA, qu'à la date où il a statué, ce magistrat, régulièrement saisi par une requête du procureur de la République, a considéré, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, et au visa de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte de la société HFC contre la société Orion du chef d'abus de confiance, que ces biens, placés alors sous séquestre, constituent le produit de l'infraction dont l'auteur encourt la peine de confiscation et qu'aucun texte n'interdit que ces biens fassent l'objet d'une saisie en application des articles 706-141 du code de procédure pénale, l'argumentation relative à l'impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime ne concernant que la phase du jugement et non celle de la saisie ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure et concluent que la saisie étant régulière, le moyen tiré d'un abus de droit ou d'un détournement de procédure n'est pas fondé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-83.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.