portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.396
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 290 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 18-83.396 F-P+B+I
N° 990
VD1 12 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. X... D..., Mme K... W..., Mme U... D..., Mme J... D..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2018, qui a condamné le premier, pour abus de faiblesse, travail dissimulé, infractions à la législation sur le démarchage à domicile, infractions aux règles de facturation et blanchiment aggravé, à dix-huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale et de gérer, les trois dernières, pour recel aggravé et blanchiment aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et rejeté les demandes de restitution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'une information judiciaire a été ouverte, le 1er février 2013, à la suite, d'une part, de plaintes de personnes âgées pour des abus commis à l'occasion de démarchages à domicile portant soit sur des ventes de chaises et matelas, soit sur des opérations de démoussage de toiture ou de façade, d'autre part, d'un signalement du service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) relatif aux mouvements suspects constatés sur les comptes bancaires de la famille D...-W... ; qu'à l'issue de l'information, M. X... D..., Mme K... W... et deux de leurs filles, Mme U... D... et Mme J... D..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés ; que le tribunal les en a déclarés coupables, à l'exception, pour M. D..., parmi les infractions à la législation sur le démarchage à domicile, de la seule infraction d'exécution de prestation de service avant la fin du délai de réflexion ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 février 2018, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation des véhicules et numéraires saisis et rejeté l'ensemble des demandes de restitution, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
- Articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 132-1 du code pénal et 485 et 512 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 18-83.396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.