titres exécutoires émis ou notifiés postérieurement ou jugement d'ouverture
créance fiscaletitres exécutoires émis ou notifiés postérieurement ou jugement d'ouvertureSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-25.753
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 273 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 494 F-P+B
Pourvoi n° U 17-25.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de Bonneville, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Haute Savoie et du directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... E..., domicilié [...],
2°/ à M. O... D..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. T... E..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrôles fiscaux portant sur les années 2000 à 2008, plusieurs avis de mise en recouvrement, représentant des rappels de TVA, ont été émis à l'encontre de M. E... ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire le 5 mars 2008, le comptable du service des impôts des entreprises de Bonneville (le comptable du SIE) a déclaré une créance à titre privilégié de 152 228,59 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, lorsque la lettre recommandée de notification de l'avis de mise en recouvrement ne peut, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé par la Poste au service compétent de la direction générale des finances publiques, annoté, d'une part, de la date de sa première présentation et, d'autre part, du motif de sa non-délivrance, et qu'aux termes de l'article R. 256-7b) du même livre, l'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié, lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation ; qu'ayant relevé que l'avis de réception de l'avis de mise en recouvrement, constituant la pièce n° 11, portait la mention "avisé le 6 février 2003" à l'exclusion de toute indication relative à une vaine présentation, l'arrêt en a exactement déduit qu'une telle notification était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ni sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant le surplus des demandes du service des impôts des entreprises de Bonneville, il limite à la somme de 92 476,11 euros l'admission de la créance représentée par l'avis de mise en recouvrement notifié le 2 juillet 2008, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce.
- Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2019, sous le numéro 17-25.753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.