Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Rectification d'erreur matérielle

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2019
Numéro de rôle
16-15.556
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
450 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° Q 16-15.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 9 F-D rendu le 17 janvier 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 16-15.556 en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Fougères et la SCI Lien, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rochelaise de couverture zinguerie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision rendue le 17 janvier 2019 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation a omis de mentionner le nom de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rochelaise de couverture zinguerie ;

Qu'il y a lieu de réparer d'office cette omission ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant d'office l'arrêt n° 16-15.556 rendu le 17 janvier 2019 ;

Dit qu'en page 2, paragraphe 7, la mention :

« Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Fougères et la SCI Lien, et après en avoir délibéré conformément à la loi » ;

est remplacée par :

« Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Fougères et la SCI Lien, et de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rochelaise de couverture zinguerie et après en avoir délibéré conformément à la loi » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 16-15.556.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.