Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.176
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° E 18-16.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acanthe développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Global architecture, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acanthe développement, de la SCP Boulloche, avocat de la société Global architecture, de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2018), que la société Acanthe développement a confié à la société Global architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation ; qu'après réception des travaux, un changement d'affectation des locaux en vue d'un usage de bureaux a été décidé ; que différentes demandes de permis de construire ou de permis modificatifs ont été déposées alors qu'entre temps une promesse unilatérale de vente sur l'immeuble avait été consentie par la société Acanthe développement à la société Anthurium mais que l'option n'a pas été levée par le bénéficiaire ; que la société Acanthe développement, se plaignant, d'une part, de préjudices nés du retard dans l'exécution des travaux, d'autre part, du dysfonctionnement du système de climatisation qu'elle imputait à des défaillances et un défaut de conseil de la société Global architecture, a assigné celle-ci et la MAF en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la société Global architecture avait, sans délai, fait effectuer l'étude de sol rendue nécessaire par l'évolution du plan local d'urbanisme et modifié son projet pour respecter l'avis de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de déterminer les motifs pour lesquels il n'avait pas été donné suite à la promesse unilatérale de vente de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas considéré que la société Global architecture avait méconnu les prescriptions de sécurité de l'inspection générale des carrières, a pu déduire de ces seuls motifs, sans violer le principe de contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société Global architecture n'avait commis aucune faute génératrice de retard et que la société Acanthe développement ne démontrait l'existence d'aucun préjudice en lien avec l'exécution de sa mission par le maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acanthe développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acanthe développement et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-16.176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.