Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2019
Numéro de rôle
18-16.833
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 567 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 529 F-D

Pourvoi n° U 18-16.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... S...,

2°/ à Mme N... B..., épouse S...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. T... V... , domicilié [...] , [...],

4°/ à M. L... E..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire (le Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2018), que M. et Mme S... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, fait construire par M. V... , assuré auprès du Groupama, deux maisons d'habitation dont ils ont pris possession sans procès-verbal de réception ; que, s'étant plaints, par lettre du 10 octobre 2010, de malfaçons sur l'enduit de l'une des maisons, de fuites des fenêtres de l'autre maison et de l'absence d'une porte de garage, M. et Mme S... ont, après expertise et obtention d'une provision, assigné en indemnisation le Groupama, qui a appelé en intervention forcée MM. V... et E... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, M. et Mme S... ayant fait construire deux maisons d'habitation, dont ils avaient pris possession en payant intégralement le prix des travaux le 30 juin 2010 pour l'une et le 30 septembre 2010 pour l'autre, rien ne s'opposait à ce que la réception de chacune des maisons fût prononcée à des dates différentes et relevé que les désordres avaient été dénoncés par une lettre du 10 octobre 2010 de sorte qu'ils étaient apparus après la réception, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'ils auraient été apparents à la réception, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans statuer par voie d'affirmation, que, la garantie décennale de M. V... étant engagée, le Groupama devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2019, sous le numéro 18-16.833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.