Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.939
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 801 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 868 F-D
Pourvoi n° X 18-15.939
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Clinique Saint-Jean,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var (la caisse) lui ayant notifié, le 13 janvier 2013, un indu correspondant à des anomalies de facturation au cours de l'année 2011, l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean (la clinique) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant la régularité de la procédure de recouvrement ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que les indus relevés par les contrôleurs correspondaient à l'année 2011 et que le décret du 8 septembre 2012 n'était donc pas applicable ; qu'il retient que la notification de l'indu qui visait expressément les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, laissait à la clinique un seul délai de deux mois pour présenter ses observations et réagir à la demande de remboursement, en la contestant éventuellement, le tout au mépris des textes visés ; qu'en ne permettant pas à la clinique de présenter ses observations sur la demande de remboursement des indus et de prendre connaissance des motifs qui pourraient lui être opposés par la caisse, avant de saisir la commission de recours amiable ou bien de s'acquitter en tout ou partie des sommes réclamées, la caisse a privé la clinique du débat contradictoire renforcé tel que prévu et organisé par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; que cette irrégularité constitue un manquement au principe du contradictoire qui cause un grief à la clinique et entraîne l'annulation de la notification irrégulière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 133-4 et R. 133-9-1, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'hôpital privé de Toulon Hyères-Saint Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital privé Toulon Hyères-Saint Jean et le condamne à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 133-4 et R. 133-9-1, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-15.939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.