Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.594
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 867 F-D
Pourvoi n° X 18-15.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 2018), que, par décision du 24 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la demande de prise en charge des frais de transport en ambulance prescrits à M. I..., reconnu atteint d'une affection de longue durée, à raison de quatre allers-retours par semaine pendant un an, entre son domicile, situé à [...], et l'unité d'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer rattachée à la maison de retraite Pompidou, située à Sarrebourg ; que M. I... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé les règles de prise en charge des frais de déplacement des assurés, l'arrêt retient que le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prescrit dans le cadre de l'affection de longue durée dont souffre M. I... ; que s'il verse aux débats une attestation de son médecin traitant faisant état de la nécessité de soins de rééducation kinésithérapique, il ne justifie toutefois pas de prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que les frais des transports en ambulance qui avaient été prescrits à l'assuré pour se rendre dans cette structure d'accueil ne pouvaient être pris en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-15.594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.