Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.431
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 152 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° E 18-20.431
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... G..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mari et Cie Ets , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], représentant la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ayant une antenne à [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme F..., agent de propreté au sein de la SARL Mari, a été victime le 30 décembre 2010 d'un accident ; que son employeur a effectué le 15 janvier 2011 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, Mme F... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'arrêt retient que le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné au titre de l'expertise technique qui a considéré que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par la salariée ne pouvait être reconnu comme accidentel alors qu'il existait un pincement fémoro tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif, et que Mme F... ne versait pas aux débats de nouveaux arguments d'ordre médical propres à apporter un début de contestation à l'encontre de l'expertise médicale et au caractère dégénératif de la pathologie affectant son genou gauche ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident survenu aux temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-20.431.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.