Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2019
Numéro de rôle
18-19.290
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° Q 18-19.290

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... J..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants (RSI) d'Aquitaine, devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants d'Aquitaine, dont le siège est [...] , [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme J... ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme J...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé les contraintes émises à l'encontre de Mme J... par la caisse du Régime social des indépendants Aquitaine les 16 mars 2016, 17 août 2016 et 14 octobre 2016, relatives aux cotisations et aux majorations de retard impayées au titre la première des troisième et quatrième trimestres 2015, la deuxième du premier trimestre 2016 et la troisième du deuxième trimestre 2016, et d'avoir condamné Mme J... à payer à la caisse du RSI les sommes de 577 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux troisième et quatrième trimestres 2015, celle de 159 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2016 et celle de 189 € au titre de cotisations et majorations de retard relatives au deuxième trimestre 2016 ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les mises en demeure et les décomptes produits par la caisse du RSI justifient que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la législation applicable ; qu'en conséquence, il y a lieu de valider les contraintes pour le montant sollicité en dernier lieu par la caisse du RSI et de condamner Mme W... J... au paiement de ces sommes ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que « les mises en demeure et les décomptes produits par la caisse du RSI justifient que les sommes réclamées ont été calculées conformément à la législation applicable » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 4), sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments précis sur lesquels il se fondait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures (p. 3, alinéas 4 et 5), Mme J... faisait valoir que les calculs opérés par la caisse du RSI ne tenaient pas compte des acomptes déjà versés et du fait que ces calculs étaient opérés sur des bases hypothétiques ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a là encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2019, sous le numéro 18-19.290.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.