Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.985
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 606 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1108 F-D
Requête n° V 17-27.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 4 juin 2019 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Jean-Baptiste D..., domicilié [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 825 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 22 mai 2019 dans le litige l'opposant :
1°/ à la société E...-L... SELARL, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB immobilier SARL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société JB immobilier SARL,
2°/ au CGEA AGS d'Amiens, dont le siège est [...], 3°/ à la société JB immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. D..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cette décision (n° 825) sur la portée de la cassation prononcée ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 825 F-D rendu le 22 mai 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 6, ligne 6 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les sommes allouées à M. D... à titre de frais professionnels et de congés payés au passif de la procédure collective de la société JB immobilier sous réserve d'une déclaration de créance régulière entre les mains du mandataire judiciaire, en ce qu'il dit que la somme de 500 euros allouée à M. D... en réparation de son préjudice moral au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 n'est pas garantie par l'AGS CGEA, en ce qu'il rejette la demande de M. D... en annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2009 et les demandes pécuniaires subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre de sanctions injustifiées, en ce qu'il alloue à M. D... une somme de 225 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il déboute M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour réticence fautive dans la production de la liste de ses mandats lui permettant de faire valoir son droit de suite, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-27.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.