Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
17-28.117
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1024 F-D

Pourvoi n° P 17-28.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Marie-Louise, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , venant aux droits de l'association Marie-Louise,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... T..., divorcée A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Marie-Louise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., divorcée A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., divorcée A..., a été engagée le 20 janvier 2009 en qualité d'aide soignante par la Fondation Marie-Louise, venant aux droits de l'association Marie-Louise, dont l'activité relève de la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'elle a été affectée au sein du centre Alzheimer « Marie-Louise » située à Pechbonnieu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre des congés payés trimestriels ; qu'elle a été licenciée le 24 décembre 2015 ;

Attendu que pour dire la salariée bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, et condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de congés payés trimestriels supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, l'arrêt retient que le litige porte sur l'applicabilité aux relations de travail unissant la salariée à l'association Marie-Louise de l'annexe à cette convention collective, la salariée revendiquant le bénéfice de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, au contraire de l'association Marie-Louise qui conclut à l'applicabilité aux relations de travail de l'annexe 10 de la convention susvisée, que cette question ne peut se régler à la lecture du champ d'application des deux annexes puisque chacune d'entre elles peut s'appliquer au personnel de l'association Marie-Louise et à celui de l'établissement Centre Alzheimer, qu'en effet, l'article 1 de l'annexe 4 renvoie à l'article 1er de la convention collective elle-même qui prévoit qu'elle s'applique notamment aux établissements et services des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couverts par la législation sur les institutions sociales, et notamment dans les missions auprès des personnes âgées handicapées, que l'article 1er de l'annexe 10 est applicable aux « établissement ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants », que la cour estime que ces deux annexes peuvent s'appliquer au personnel du centre Alzheimer au sein duquel travaillait la salariée, qu'il convient de trancher la question de l'applicabilité des annexes à la situation de l'intéressée par l'examen de la nature des fonctions exercées au sein de l'établissement, que l'article 1er de l'annexe 4 dispose que cette dernière est applicable « aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques psychologiques et paramédicales », que la salariée exerçait les fonctions d'aide soignante au sein du centre Alzheimer, que l'annexe 4 qui régit la classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical vise expressément les aides soignants parmi le personnel para médical dont la classification est opérée par l'annexe 4, que la cour estime, dans ces conditions, que l'intéressée rapporte suffisamment d'éléments pour justifier que son emploi d'aide soignante au sein du centre Alzheimer géré par l'association Marie-Louise était régi par l'annexe 4 de la convention collective de 1966, que la salariée est bien fondée à se prévaloir de l'application de son article 6 relatif à l'octroi de trois jours de congés consécutifs au personnel visé par l'annexe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'annexe 10 et l'annexe 4 de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme T..., divorcée A..., est bien fondée à solliciter l'application aux relations de travail de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 et condamne l'association Marie-Louise à lui payer la somme de 3 234,59 euros à titre d'indemnité de congés payés fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme T..., divorcée A..., de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires fondés sur l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Condamne Mme T..., divorcée A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-28.117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.