Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.322
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Irrecevabilité et Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 995 F-D
Pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 formés par Mme V... K..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... E..., domiciliée [...] , 80094 Amiens, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Evolution assurances,
2°/ à l'association CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 18-14.322 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée le 10 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société Evolution assurances (la société) en qualité de téléprospectrice ; que le 11 juin 2015, les parties ont convenu d'une modification du lieu de travail de la salariée, cette dernière travaillant désormais à domicile avec le matériel professionnel mis à sa disposition ; que le 4 décembre 2015, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en une liquidation judiciaire le 4 mars 2016, Mme E... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, licenciée le 24 décembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 1814399, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-14.322 et Y 18-14.399 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 18-14.399 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre du rappel de salaire pour le mois d'octobre 2015 et la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme E..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 18-14.322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.