Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-20.559
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° Y 17-20.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale Paris Nord Est, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/02542 rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. J... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. E..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/02542), que M. J... E... détenait, au 1er janvier 2007, 416 533 actions de la société Gabrincours, laquelle possédait 99,50 % des actions de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) ; que cette dernière détenait à la même date des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet, La Verrerie et Charlex ainsi qu'une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que le 27 décembre 2006, la société Gabrincours, MM. Y... E... et F... E..., associés des sociétés EPI et Gabrincours, ont conclu, en application de l'article 885 I bis du code général des impôts, un engagement collectif de conservation de 99,99 % des actions de la société EPI, afin de bénéficier, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) de l'abattement des trois quarts prévu par ce texte ; que le 21 décembre 2010, l'administration fiscale a notifié à M. J... E... une proposition de rectification au titre de l'année 2007, en réintégrant dans l'assiette taxable de cet impôt le surplus de valeur des titres détenus, au motif que la société EPI, exerçant seulement ses droits d'actionnaire à l'égard de la société Vivarte, ne constituait pas une société holding animatrice de son groupe ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, M. E... a saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les parts ou les actions d'une société ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans l'assiette de l'ISF à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque ces titres ont donné lieu de la part du redevable à un engagement collectif de conservation, et que cette exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ; qu'il relève ensuite que l'instruction administrative 7 S 3-04 du 23 février 2004 admet que ces dispositions s'appliquent aux titres de sociétés holding animatrices effectives et que constituent de telles sociétés celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers, sans qu'il soit prévu que cette activité porte sur l'intégralité des participations ; qu'ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l'animation de quatre filiales au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu à bon droit que le fait qu'elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n'assurait pas l'animation, n'était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que M. E... était fondé à procéder pour le calcul de son ISF à un abattement des trois quarts de la valeur de ses titres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. E... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-20.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.