Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
17-20.557
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 993 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 566 F-D

Pourvoi n° W 17-20.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, pôle gestion fiscale Paris Nord Est, dont le siège est [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt n° RG : 15/09822 rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à D... G..., veuve de Q... K..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

2°/ à M. V... K..., domicilié [...] , venant aux droits de D... G..., veuve de Q... K..., décédée,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. V... K..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2017, n° RG : 15/09822), que Q... K... détenait, au 1er janvier des années 2004, 2005 et 2006, 83,07 % du capital de la société Européenne de participations industrielles (la société EPI) dont il était le [...] et le [...], laquelle possédait des participations majoritaires dans le capital des sociétés J-M Weston, Pinet et La Verrerie, puis à partir de 2005, de la société Charlex ainsi qu'une participation minoritaire dans le capital de la société Vivarte ; que dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de ces années, M. et Mme K... n'ont inclus dans l'assiette taxable que la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant à la participation détenue dans la société Vivarte ; que le 4 décembre 2007, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification de l'ISF, en réintégrant dans l'assiette taxable la totalité de la valeur des parts détenues dans la société EPI, au motif qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de biens professionnels dès lors que cette dernière, qui n'exerçait, dans la société Vivarte, que ses droits d'actionnaire, ne pouvait être considérée comme une société holding animatrice de son groupe ; qu'après mise en recouvrement du supplément d'imposition en résultant et rejet de leur réclamation, M. et Mme Q... K... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'en être déchargés ; que postérieurement au décès du premier, l'instance, d'abord reprise par D... G..., sa veuve, aujourd'hui décédée, a été poursuivie par son fils, M. V... K... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 885 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les biens professionnels, qui sont ceux nécessaires à l'exercice par le contribuable d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ne sont pas inclus dans l'assiette de l'ISF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 885 O ter du même code, seule la fraction de la valeur des parts ou actions de société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'exercice de ces activités est considérée comme un bien professionnel ; qu'il relève ensuite que l'instruction administrative 7 S 3323 du 1er octobre 1999, qui institue une exception au principe d'exclusion des parts de société holding ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine posé par l'article 885 O quater du code général des impôts, assimile à des biens professionnels les titres de ces sociétés lorsqu'elles participent à l'animation des sociétés de leur groupe et leur rendent des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers sans qu'il soit prévu que cette activité porte sur l'intégralité des participations ; qu'ayant constaté que la société EPI avait pour activité principale l'animation de trois, puis quatre filiales au sein desquelles elle détenait une participation majoritaire, puis retenu à bon droit que le fait qu'elle détienne également une participation minoritaire dans une autre société, dont elle n'assurait pas l'animation, n'était pas de nature à lui retirer son statut de holding animatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que D... G... était fondée à exclure de l'assiette de calcul de son impôt la quote-part de la valeur des titres de la société EPI correspondant aux participations de cette dernière dans les quatre filiales dont elle assurait l'animation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-20.557.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.