Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
17-28.456
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° H 17-28.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maxi transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans le litige l'opposant à la société In extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Maxi transport, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In extenso Secag, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Maxi transport, comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In extenso Secag (la société In extenso), en sa qualité d'expert-comptable, par lettre de mission du 19 septembre 2008, laquelle prévoyait dans ses conditions générales que la mission de tenue et de révision des comptes annuels était d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice et que, sauf faute grave, le client ne pouvait interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que, par lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société Maxi transport a notifié à la société In extenso la résiliation de sa mission comptable pour l'ensemble de ses filiales, et ce, à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015 ; que, la société Maxi transport ayant refusé de régler l'indemnité de rupture que lui demandait la société In extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société Maxi transport a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacements et de débours qu'elle avait réglés à la société In extenso ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maxi transport à payer à la société In extenso Secag la somme de 2 841 euros en principal, correspondant à l'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au montant de trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2016, ainsi que l'indemnité de recouvrement de 40 euros, le jugement rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société In extenso Secag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Maxi transport la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-28.456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.