Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 juin 2019
Numéro de rôle
17-12.976
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 941 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 juin 2019

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° F 17-12.976

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bella, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des douanes et droits Indirects, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bella, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits Indirects, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que la société Bella, qui a pour activité le commerce en gros de chaussures importées de Chine, a fait l'objet d'un contrôle douanier portant sur ses importations réalisées de 2007 à 2009, à la suite duquel un avis de résultat d'enquête lui a été adressé, le 22 février 2012 ; que le 31 mai 2012, l'administration des douanes a notifié à la société Bella une infraction de fausse déclaration de valeur en douane portant sur 282 déclarations d'importation de chaussures en provenance de Chine, lui ayant permis d'éluder une somme globale de 539 824 euros, puis, la société ne s'étant pas acquittée de cette somme, a émis à son encontre, le 11 juin 2012, un avis de mise en recouvrement (AMR) ; que sa contestation ayant été rejetée le 17 janvier 2013, la société Bella a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet ; que le 26 juin 2013, l'administration des douanes, après avoir annulé l'AMR du 11 juin 2012, a émis à l'encontre de la société Bella un nouvel AMR portant sur la même somme ; que sa contestation ayant été rejetée le 22 janvier 2014, la société Bella a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'un côté, qu'il résulte de l'article 32 a) du code des douanes communautaire que la valeur en douane comprend, en plus du prix de la marchandise, les commissions et frais de courtage à l'exception des commissions d'achat, de l'autre, que l'administration des douanes n'avait pas considéré que les commissions payées par la société Bella à ses intermédiaires étaient des commissions d'achat, l'arrêt retient exactement que ces commissions devaient être prises en compte dans la détermination de la valeur en douane des chaussures importées de Chine, peu important que l'administration des douanes les ait qualifiées de compléments de prix dans son avis de résultat d'enquête puis, en réponse aux observations de la société Bella, de commissions à la vente ; qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a pu retenir que cette nouvelle qualification des commissions ne constituait pas un changement substantiel de motivation nécessitant la rédaction d'un nouvel avis de résultat d'enquête ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction, le 31 mai 2012, l'administration des douanes a, conformément à l'article 67 A du code des douanes, adressé à la société Bella, le 22 février 2012, un avis de résultat d'enquête l'invitant à faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours, ce que celle-ci a fait le 20 avril 2012 ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, nonobstant la décision de l'administration des douanes de recueillir, postérieurement à la notification du procès-verbal d'infraction, des observations complémentaires de la société Bella, que les principes du contradictoire et des droits de la défense avaient été respectés et que la procédure suivie à l'encontre de la société Bella était régulière ;

Et attendu, en troisième lieu, que, la cour d'appel ayant retenu à juste titre que la communication des droits avait été effectuée par le procès-verbal de notification d'infraction du 31 mai 2012, et relevé, par une appréciation exclusive de dénaturation, qu'elle avait été précédée, le 7 mars 2012, d'une inscription de la dette douanière dans le logiciel comptable dédié, en a exactement déduit que cette communication était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-12.976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.