Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.305
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° K 17-19.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Aperam Alloys Imphy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Aperam Alloys Imphy, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 2017), que la société Aperam Alloys Imphy (la société Aperam), entreprise du secteur sidérurgique, qui utilise, dans son établissement industriel d'Imphy, du gaz naturel pour les besoins de ses procédés métallurgiques, est assujettie à ce titre à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) ; que l'administration des douanes, considérant que la société Aperam ne remplissait pas les conditions prévues par le dispositif d'exonération de la TICGN, entré en vigueur le 1er avril 2008, en faveur d'une utilisation du gaz à un double usage, au sens du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, lui a demandé de s'acquitter de la taxe pour la période commençant le 1er avril 2008, puis a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 181 440 euros ; que sa contestation de l'AMR ayant été rejetée, la société Aperam a assigné l'administration des douanes en remboursement de cette somme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 janvier 2015, avait déclaré conforme à la Constitution le 2° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 265 C du code des douanes, en considérant que le législateur avait pu renvoyer au décret le soin de fixer des règles relatives à l'assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu'un produit énergétique fait l'objet d'un « double usage », le moyen, qui invoque l'inconstitutionnalité du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme RIFFAULT-SILK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 17-19.305.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.