Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-83.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 18-83.224 F-D
N° 1115
VD1 19 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2018, qui pour complicités d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'exportation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que : « composition de la cour lors de l'audience : président : Christine Da Luz, assesseurs : Jean-François Redonnet, Micheline Benjamin [...] à l'issue des débats, le président a averti les parties que l'affaire serait mise en délibéré à l'audience du 19 avril 2018 A l'audience du 19 avril 2018, lecture de la décision a été faite par Christine Da luz Composition de la cour lors du délibéré : président : François Génicon, assesseurs : Fabienne Rayon, Christine Da Luz » ;
"1°) alors que tout jugement doit faire en lui-même la preuve de la composition de la juridiction dont il émane ; que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée et que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer ; que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée lors du délibéré de M. Genicon (président), Mmes Fabienne Rayon et Christine Da Luz (assesseurs) et que, lors de l'audience des débats du 15 mars 2018, elle était composée de Mme Da Luz (présidente), de M. Jean-François Redonnet et de Mme Micheline Benjamin (assesseur) ; qu'en l'état de ces mentions, la composition de la chambre des appels correctionnels n'était pas régulière au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'à supposer même que la mention de la composition de la cour lors du délibéré puisse être lue comme désignant la composition de la cour au moment du prononcé, l'arrêt ne mentionne alors pas la composition de la cour d'appel qui a délibéré ; qu'en l'état de cette absence de mention, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 485, 510, 512, 513 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels était composée lors du délibéré de M. Genicon, président, Mmes Fabienne Rayon et Christine Da Luz, assesseurs, et que, lors de l'audience des débats du 15 mars 2018, elle était composée de Mme Da Luz, présidente, de M. Jean-François Redonnet et de Mme Micheline Benjamin, assesseurs ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 19 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 juin 2019, sous le numéro 18-83.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.