Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.593
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 769 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 18-86.593 F-D
N° 1086
VD1 18 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par :
- M. G... T... K...
- M. W... K..., et - M. O... C..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2018, qui, pour diffamation publique envers un particulier, diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et complicité, a condamné le premier à 500 euros d'amende avec sursis et le deuxième à 500 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et, dans la procédure suivie contre M. Q... V... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a débouté le troisième de ses demandes.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun à MM. T... et K..., un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Le 20 février 2016, un bulletin de liaison de l'association des maisons paysannes de l'Oise a été distribué aux habitants de la commune de [...], dans le département de l'Oise, comportant, à la rubrique "mobilisation des maisons paysannes", un article intitulé "Recours à la ministre de l'écologie" et "Intervention judiciaire pour la sauvegarde du site de Monts", et comprenant les quatre passages suivants, tout d'abord, "un agriculteur-qui est aujourd'hui le maire de la commune-a réussi à faire construire un énorme silo avec bardage et toiture en amiante à proximité immédiate de l'église. L'Administration a été trompée par un plan de situation sur lequel le monument avait été effacé. Alors que l'église se voyait de loin dans la campagne, elle est désormais cachée par le silo", ensuite "Alors qu'un grand terrain avait été libéré par un fermier pour l'aménagement d'un espace public derrière l'église et que le conseil municipal avait voté son acquisition, le maire a finalement acheté ce terrain pour son compte personnel et il l'a clôturé. Les visiteurs ne pourront plus admirer la façade nord (ci-contre avant la dévastation). Ci-dessous le jardin qui devait devenir public entre l'église et le silo mais que le maire a accaparé", en troisième lieu, "Enfin, et surtout le maire en exercice a entièrement piloté l'élaboration d'un PLU rendant constructibles trois hectares de magnifiques terres agricoles, dont les trois quarts lui appartiennent personnellement", et enfin, "Ce n'est pas tant son enrichissement personnel illicite qui indigne les associations de sauvegarde du patrimoine : c'est la banalisation du paysage par des constructions neuves mal pensées, et la perte d'identité qui en résulterait pour le site protégé. Afin de prendre tout le monde de vitesse, le maire a fait poser une série de poteaux en béton devant ses champs sans prévenir l'Architecte des Bâtiments de France ni le préfet. De même il procède actuellement à des abattages d'arbres pour préparer ses futures constructions".
2. A la suite de cette distribution M. C..., maire de [...], a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée, pour le premier de ces passages, du chef de diffamation publique envers un particulier, et pour les autres, de celui de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
3. Le 15 juin 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. T..., président de l'association Maisons paysannes de l'Oise, des chefs précités et M. K..., auteur de l'article litigieux, de celui de complicité de ces délits devant le tribunal correctionnel.
4. M. C... a aussi fait citer devant cette juridiction M. V... des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour avoir participé à la distribution de l'écrit litigieux.
5. Les premiers juges, après avoir joint les procédures, ont déclaré MM. T... et K... coupables et renvoyé M. V... des fins de la poursuite.
6. MM. T... et K..., le ministère public, pour les dispositions du jugement concernant ces derniers, et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Recevabilité des pourvois formés le 25 octobre 2018, par M. K..., en son nom et au nom de M. T...
7. Ces pourvois, formés par courriel, sont irrecevables, faute d'une déclaration au greffe, conformément à l'article 576 du code de procédure pénale.
Les autres pourvois formés par MM. T... et K...
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse aux moyens
15. Les moyens sont réunis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I. Sur les pourvois, formés le 25 octobre 2018, par M. K..., en son nom et au nom de M. T... :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II. Sur les autres pourvois formés par MM. K... et T... :
Les REJETTE ;
III. Sur le pourvoi formé par M. C... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 octobre 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. C... de ses demandes dirigées contre M. V..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. T... et K... devront payer à M. C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 497 du code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 juin 2019, sous le numéro 18-86.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.