Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 juin 2019
Numéro de rôle
18-83.843
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-83.843 F-D

N° 1148

VD1 25 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société SCCV 94 Chartrons,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10.000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'ayant acquis un terrain avec le bénéfice d'un permis de construire délivré le 28 octobre 2010, la société SCCV 94 Chartrons a entrepris d'y édifier plusieurs logements ; que le 8 août 2013, un procès-verbal a été dressé contre elle, pour constructions en violation des prescriptions du permis, et pour violation du plan local d'urbanisme ; qu'une citation devant le tribunal correctionnel a été délivrée à la prévenue le 27 novembre 2015 de ces deux chefs, le premier pour un temps situé entre août 2013 et août 2015, le second à la date du procès-verbal ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par la prévenue, la cour d'appel relève, d'une part qu'une déclaration d'achèvement des travaux, constitutive du point de départ de la prescription, a été établie par la société le 13 juillet 2012, ensuite de laquelle divers actes interruptifs de prescription sont intervenus, d'autre part que les dates visées à la citation doivent être rectifiées, la prévention portant en réalité sur le temps écoulé après le 28 octobre 2010, date de la délivrance du permis de construire pour s'achever au plus tard le 8 août 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les troisième et quatrième moyens de cassation :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 juin 2019, sous le numéro 18-83.843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.