portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 juin 2019
- Numéro de rôle
- 19-82.559
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 19-82.559 F-P+B+I
N° 1524
VD1 18 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
La Cour de cassation
CASSATION sur le pourvoi formé par M. K... D..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire .
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1) Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Le 26 novembre 2014, M. D..., expert-comptable, a été mis en examen des chefs susénoncés et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction d'exercer sa profession.
2) Il a formé une demande de mainlevée de cette mesure, que le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 20 décembre 2018, rejetée partiellement, en maintenant le cautionnement déjà versé et l'interdiction professionnelle.
3) Sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction a, par arrêt en date du 28 février 2019, confirmé l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a maintenu l'interdiction faite à l'appelant d'exercer sa profession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
6) Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des articles 138, 12°, 139 et 140 du code de procédure pénale.
7) Ainsi, le grief est-il devenu sans objet.
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche
8) Vu l'article 593 du code de procédure pénale.
9) Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10) Pour rejeter le moyen selon lequel l'interdiction professionnelle n'était plus nécessaire en l'état des investigations et de l'information judiciaire, la durée de cette interdiction étant disproportionnée au regard de la peine encourue, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de raisons plausibles de soupçonner l'appelant, compte tenu de ses déclarations et des éléments recueillis lors de l'information judiciaire, d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, énonce que ces faits auraient été commis de façon habituelle et à l'occasion de l'exercice de sa profession d'expert-comptable.
10) Les juges retiennent que, s'agissant d'une profession réglementée nécessaire pour assurer la confiance des acteurs économiques, des entreprises, des tiers et des organismes publics notamment fiscaux et sociaux, les manquements répétés aux obligations professionnelles motivés par la recherche de gains illicites démontrent l'existence d'un risque très élevé de commission de nouvelles infractions.
11) Ils ajoutent que la durée de cette interdiction, qui ne constitue pas une interdiction générale et permanente d'exercer une activité professionnelle, n'apparaît pas revêtir un caractère déraisonnable compte tenu des nécessités de l'information judiciaire et du risque de réitération.
12) En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nécessité actuelle, au regard de l'état d'avancement de l'information judiciaire et du risque de réitération des faits, près de cinq ans après la mise en examen de l'appelant, de l'interdiction qui lui a été faite d'exercer sa profession et, ainsi, sur la proportionnalité du maintien de cette mesure au regard des atteintes qu'elle porte à la liberté individuelle et au droit du travail, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 28 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 juin 2019, sous le numéro 19-82.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.