Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.010
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° Z 17-24.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... X...,
2°/ M. E... L...,
domiciliés tous deux [...]
3°/ M. S... F..., représenté par Mme P... L..., épouse X..., domicilié lieu-dit [...]
4°/ Mme H... F..., représentée par Mme B... X..., domiciliée [...] ,
agissant tous deux en qualité d'héritiers de Z... F..., décédé le [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/00019 rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ au Groupement de droit particulier local Bouewou, dont le siège est [...] ,
2°/ au GIE Indanou, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. T... O..., domicilié [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. X... et L... et de S... et H... F..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Groupement de droit particulier local Bouewou ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à S... F..., représenté par Mme L... et H... F..., représentée par Mme X... de leur reprise d'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Donne acte à S... F..., H... F..., M. X... et M. L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE Indanou et M. O... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. L..., S... et H... F... tous deux en qualité d'héritiers de Z... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Groupement de droit particulier local Bouewou la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 17-24.010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.