Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2019
Numéro de rôle
19-60.056
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Annulation partielle

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 936 F-D

Recours n° W 19-60.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme W... F..., domiciliée [...] , [...],

en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Vu l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ensemble l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme F... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par décision du 9 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme F... a formé un recours contre cette décision, puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle dont elle s'est désistée ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme F..., l'assemblée générale se borne à indiquer qu'elle ne remplit pas les conditions de probité et de moralité de l'article 2-1 du décret du 23 décembre 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les faits contraires à la probité et à la moralité dont Mme F... aurait été l'auteur, l'assemblée générale des magistrats du siège, qui n'a pas mis l'intéressée en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme F... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon en date du 9 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme F... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 19-60.056.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.