Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.861
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° Z 18-16.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme V... B..., épouse I...,
2°/ M. D... I...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... G..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société HDM,
2°/ à la société HDM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que la société civile immobilière ASM (la SCI) a été constituée entre la société HDM et M. et Mme I..., M. I... ayant été désigné en qualité de gérant ; que la société HDM et son administrateur judiciaire ont assigné la SCI et M. et Mme I... en révocation des fonctions de gérant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail commercial conclu par M. I... au nom de la SCI avec la société Loz-aire, qu'il avait constituée avec son épouse et dont il était gérant, dans des conditions qui étaient en contradiction avec le projet initial des associés de la SCI et qui étaient particulièrement désavantageuses pour celle-ci, dès lors qu'il comportait une clause d'exclusivité lui interdisant la location de tout ou partie du même immeuble pour l'exploitation d'un commerce identique à celui du preneur, alors même que le bail autorisait « tout commerce » et relevé que la société Loz-aire avait fermé le local ainsi pris à bail et invité les clients à se rendre sur une autre aire d'autoroute au détriment des autres sociétés exploitant les locaux appartenant la SCI et indirectement de la SCI elle-même, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que le comportement de M. I... portait atteinte à l'intérêt social et constituait une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme I... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2019, sous le numéro 18-16.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.