portée

définitionportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2019
Numéro de rôle
19-17.330
Formation
pl
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 628 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR DE CASSATION LM

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 28 juin 2019 Cassation sans renvoi

M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 647 P+B+R+I Pourvois n° E 19-17.330 et T 19-17.342 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° 19-17.330 formé par :

1°/ l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...],

2°/ le ministère des solidarités et de la santé, dont le siège est [...],

3°/ le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3) dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... V...,

2°/ à Mme K... S..., épouse V..., tous deux domiciliés [...],

3°/ à M. L... X..., domicilié [...],

4°/ à Mme J... V..., épouse D..., domiciliée [...],

5°/ au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, dont le siège est [...],

6°/ à M. W... A..., domicilié [...],

7°/ à l'association Union nationale des associations de familles de traumatisés crânien et de cérébro-lésés (UNAFTC), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° 19-17.342 formé par :

1°/ le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims,

2°/ M. W... A..., contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z... V...,

2°/ à Mme K... S..., épouse V...,

3°/ à M. L... X...,

4°/ à Mme J... V..., épouse D...,

5°/ à l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat,

6°/ au ministère des solidarités et de la santé,

7°/ au ministère de l'Europe et des affaires étrangères,

8°/ à l'association Union nationale des associations de familles de traumatisés crânien et de cérébro-lésés (UNAFTC), défendeurs à la cassation ;

Le premier président a, par ordonnance du 3 juin 2019, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

Le premier président a, le 5 juin 2019, pris une ordonnance de réduction des délais en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et par la SCP Foussard et Froger ;

La SCP Le Bret-Desaché s'est constituée en défense pour M. V..., Mme S..., épouse V..., M. X... et Mme V..., épouse D... ;

La SCP Piwnica et Molinié s'est constituée en défense pour l'UNAFTC ;

La SCP Spinosi et Sureau a déposé au greffe de la Cour de cassation un mémoire en intervention volontaire pour Mme B... V..., agissant à la fois en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. W... V... ;

Une constitution en intervention volontaire a été déposée par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. M... V..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale (décision du 7 juin 2019), Mme G... V..., Mme F... V..., M. E... V..., M. T... X..., M. H... X... et M. N... V... ;

La SCP Foussard et Froger s'est constituée en défense pour le CHU de Reims et M. A..., dans le pourvoi n° 19-17.330 ;

La SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer s'est constituée en défense pour l'Etat français pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dans le pourvoi n° 19-17.342 ;

Un mémoire de production a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, dans le pourvoi n° 19-17.330 ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Le Bret-Desaché, commun aux deux pourvois ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, commun aux deux pourvois ;

Un mémoire en intervention au soutien du pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Spinosi et Sureau, commun aux deux pourvois ;

Un mémoire en intervention volontaire en demande et un mémoire rectificatif ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Coutard et Munier-Apaire, commun aux deux pourvois ;

Des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Foussard et Froger dans le pourvoi n° 19-17.330 ;

Un mémoire d'association a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, dans le pourvoi n° 19-17.342 ;

Le rapport écrit de M. Chauvin, président, et l'avis écrit de M. Molins, procureur général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 24 juin 2019, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, M. Cathala, présidents, M. Chauvin, président, en qualité de rapporteur, M. Prétot, Mme Kamara, MM. Huglo, Maunand, Rémery, de Larosière de Champfeu, Savatier, Mmes Dagneaux, Duval-Arnould, Orsini, Farthouat-Danon, M. Bonnal, conseillers, M. Molins, procureur général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert ;

Sur le rapport de M. Chauvin, président, assisté de Mme Digot, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, de la SCP Foussard et Froger, de la SCP Le Bret-Desaché, de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Spinosi et Sureau et de la SCP Coutard et Munier-Apaire, l'avis de M. Molins, procureur général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 29 septembre 2008, M. W... V... a été victime d'un grave accident de la circulation ; que, le 22 septembre 2017, le docteur A..., médecin responsable du service de soins palliatifs au centre hospitalier universitaire de Reims et, à ce titre, en charge de l'unité "cérébro-lésés" au sein de laquelle M. W... V... est hospitalisé, a informé les membres de la famille de sa décision d'engager la procédure collégiale prévue par l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, à l'issue de laquelle le médecin en charge du patient peut limiter ou arrêter des traitements, y compris la nutrition et l'hydratation artificielles, qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable ; que, le 9 avril 2018, au terme de la procédure, ce médecin a décidé d'arrêter la nutrition et l'hydratation artificielles de M. W... V... ; que, par ordonnance du 24 avril 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté la requête tendant à la suspension de cette décision au motif que celle-ci ne pouvait être tenue pour illégale ; que, le 24 avril 2019, M. Z... V..., Mme K... V..., M. L... X... et Mme J... V... épouse D... (les consorts V...), respectivement parents, demi-frère et soeur de M. W... V..., ont saisi d'une demande de mesures provisoires la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par décision du 30 avril 2019, a rejeté la requête après avoir rappelé que, par arrêt du 5 juin 2015, elle avait jugé qu'il n'y aurait pas violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre d'une décision d'arrêt des traitements ; que, le 24 avril 2019, ils ont également saisi le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) d'une communication au sens de l'article 1er du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; que, le 3 mai 2019, le CDPH a demandé à l'Etat de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales de M. W... V... ne soient pas suspendues pendant l'examen de la requête ; que, le 7 mai 2019, le gouvernement a informé le CDPH que la remise en cause de la décision d'arrêt des traitements, par une nouvelle suspension qui priverait d'effectivité le droit du patient à ne pas subir d'obstination déraisonnable, n'était pas envisageable et que, par conséquent, il n'était pas en mesure de mettre en oeuvre la mesure conservatoire demandée ; que, le 10 mai 2019, le docteur A... a averti la famille de M. W... V... de son intention d'initier, au cours de la semaine du 20 mai 2019, le Protocole tendant à supprimer toute aide artificielle au maintien de la vie de celui-ci ; que, par assignation à heure indiquée du 15 mai 2019, les consorts V... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner à l'Etat de faire respecter sans délai les mesures provisoires préconisées le 3 mai 2019 par le CDPH et de donner toutes instructions immédiates de maintien de l'alimentation et de l'hydratation entérales de M. W... V... ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient qu'en se dispensant d'exécuter les mesures provisoires demandées par le CDPH, l'Etat a pris une décision insusceptible de se rattacher à ses prérogatives puisqu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles en ce qu'elle a trait au droit à la vie, consacré par l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constitue un attribut inaliénable de la personne humaine et forme la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme, et donc dans celle des libertés individuelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution ;

Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente ;

Condamne M. Z... V..., Mme K... V..., M. L... X... et Mme J... V... épouse D... aux dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-huit juin deux mille dix-neuf par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2019, sous le numéro 19-17.330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.