Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.602
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvoi n° B 17-31.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la polyclinique de Riaumont, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Béthune, dans le litige l'opposant à l'Association hospitalière Nord Artois clinique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT de la polyclinique de Riaumont, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association hospitalière Nord Artois clinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que, le 27 septembre 2017, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la polyclinique de Riaumont, exploitée par l'Association hospitalière Nord Artois clinique (l'association), a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicable ; que l'association a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'employeur soutient que la délibération du CHSCT pour former le pourvoi et le mandat donné par les membres du CHSCT à cette fin sont postérieurs au délai imparti pour former le pourvoi et au dépôt du pourvoi lui-même ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile, que, en cas de contestation, il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue du pouvoir spécial donné dans le délai du recours ;
Attendu, ensuite, selon l'article R. 4614-19 du code du travail, alors applicable, que le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement du président du tribunal de grande instance statuant sur les contestations de l'employeur prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 de ce code, alors applicable, est de dix jours à compter de la notification de celui-ci ;
Et attendu que, en l'absence de notification de l'ordonnance au CHSCT, le délai de pourvoi n'a pas commencé à courir en sorte que la justification de la délivrance du pouvoir, daté du 22 février 2018, postérieur à la déclaration de pourvoi intervenue le 22 décembre 2017, a entraîné la disparition de la cause de l'irrégularité de fond découlant de son absence ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la polyclinique de Riaumont du 27 septembre 2017 désignant le cabinet Secafi aux fins de procéder à une expertise, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 13 décembre 2017, par le président du tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Arras ;
Condamne l'Association hospitalière Nord Artois clinique aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'Association hospitalière Nord Artois clinique à payer la somme de 3 500 euros TTC à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable,.
- Article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2019, sous le numéro 17-31.602.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.