Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 juillet 2019
Numéro de rôle
19-14.879
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
617 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1232 FS-D

Pourvoi n° R 19-14.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 mai 2019 et présenté par la fédération Force ouvrière énergies et mines, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 29 mars 2019 par le tribunal d'instance de Colombes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...],

2°/ à M. D... Y...,

3°/ à M. Q... L...,

4°/ à M. A... H...,

5°/ à M. X...-R... N...,

6°/ à Mme I... U...,

domiciliés tous cinq [...],

7°/ au syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est [...],

8°/ à la fédération mines énergies CGT, dont le siège est [...],

9°/ à la société Storengy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la fédération Force ouvrière énergies et mines, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes le 29 mars 2019, la fédération Force ouvrière énergie et mines demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 2314-30, alinéa 4, du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il impose que toute liste de candidat à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral, est-il contraire à la liberté syndicale et au droit à la participation consacrés par les 6e et 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente ;

Et attendu qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2314-30 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 conduisant à imposer que toute liste de candidats à l'élection des membres du comité social et économique comporte au moins une femme et un homme, quelle que soit la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège électoral ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 3 juillet 2019, sous le numéro 19-14.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.